5. Les superviseurs financiers peuvent saisir l’ALBC dans l’une des situations suivantes:
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a)
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lorsqu’un superviseur financier n’a pas communiqué les informations visées au paragraphe 3;
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b)
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lorsqu’une demande de coopération a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable;
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c)
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en cas de désaccord fondé sur des raisons objectives en ce qui concerne les manquements constatés et les sanctions pécuniaires à imposer ou les mesures administratives à appliquer à l’entité ou au groupe pour remédier à ces manquements.
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L’ALBC peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 33 du règlement (UE) 2024/1620. Ce faisant, l’ALBC donne son avis sur l’objet de la demande dans un délai d’un mois.