1. Les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers, les CRF et les autorités compétentes pour la surveillance des établissements de crédit ou des établissements financiers en vertu d’autres actes juridiques de l’Union coopèrent étroitement dans les limites de leurs compétences respectives et se communiquent mutuellement les informations pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions respectives. Cette coopération et cet échange d’informations n’empiètent pas sur une enquête, une analyse de la CRF ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l’État membre dans lequel est situé le superviseur financier ou l’autorité investie de la mission de surveillance des établissements de crédit ou des établissements financiers en vertu d’autres actes juridiques et ne portent pas atteinte aux exigences de secret professionnel prévues à l’article 67, paragraphe 1.