1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir qu’une personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 6 est passible de sanctions ou de mesures, pénales ou non pénales, effectives, proportionnées et dissuasives, qui comprennent des amendes pénales ou non pénales et peuvent comprendre d’autres sanctions ou mesures, pénales ou non pénales, telles que:
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a)
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l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;
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b)
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l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appel d’offres, aux subventions et aux concessions;
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c)
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l’interdiction d’exercer une activité commerciale;
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d)
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le retrait des permis et autorisations d’exercer des activités ayant abouti à l’infraction pénale concernée;
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e)
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le placement sous surveillance judiciaire;
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f)
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une mesure judiciaire de dissolution;
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g)
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la fermeture des établissements ayant servi à commettre l’infraction pénale;
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h)
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lorsque cela présente un intérêt public, la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées, sans préjudice des règles relatives au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.
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