+CHAPTER 9a REPORTING CONCERNING THIRD-COUNTRY UNDERTAKINGS
---+Article 40 bis Rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers
------+Article 40 bis 1.
------+Article 40 bis 2.
------+Article 40 bis 3.
------+Article 40 bis 4.
---+Article 40 ter Normes d’information en matière de durabilité applicables aux entreprises de pays tiers
---+Article 40 quater Responsabilité quant à l’établissement, la publication et l’accessibilité des rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers
---+Article 40 quinquies Publication
------+Article 40 quinquies 1.
------+Article 40 quinquies 2.

CHAPTER 9a REPORTING CONCERNING THIRD-COUNTRY UNDERTAKINGS

CHAPTER 9a REPORTING CONCERNING THIRD-COUNTRY UNDERTAKINGS

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 40 bis Rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers
Article 40 ter Normes d’information en matière de durabilité applicables aux entreprises de pays tiers

Article 40 ter

Normes d’information en matière de durabilité applicables aux entreprises de pays tiers

La Commission adopte, au plus tard le ►M7  30 juin 2026 ◄ , un acte délégué conformément à l’article 49 complétant la présente directive pour définir des normes d’information en matière de durabilité applicables aux entreprises de pays tiers qui précisent les informations à inclure dans les rapports de durabilité visés à l’article 40 bis.

Article 40 quater Responsabilité quant à l’établissement, la publication et l’accessibilité des rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers

Article 40 quater

Responsabilité quant à l’établissement, la publication et l’accessibilité des rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers

Les États membres prévoient que les succursales des entreprises de pays tiers ont la responsabilité de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités, à ce que leur rapport de durabilité soit établi conformément à l’article 40 bis, et à ce que ce rapport soit publié et rendu accessible conformément à l’article 40 quinquies.

Les États membres prévoient que les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des filiales visées à l’article 40 bis ont la responsabilité collective de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités, à ce que leur rapport de durabilité soit établi conformément à l’article 40 bis, et à ce que ce rapport soit publié et rendu accessible conformément à l’article 40 quinquies.

Article 40 quinquies Publication

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence