Article 2 4.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 pour modifier la liste figurant au paragraphe 2 du présent article. À cette fin et avant d’adopter ces actes délégués, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le traitement international des banques centrales et des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion. Ce rapport comprend une analyse comparative du traitement des banques centrales et de ces organismes dans le cadre juridique d’un certain nombre de pays tiers. Si le rapport conclut, notamment au regard de l’analyse comparative et des effets potentiels, qu’il est nécessaire d’exclure les responsabilités monétaires de ces banques centrales et organismes de pays tiers du champ d’application de l’article 15, la Commission adopte un acte délégué les ajoutant à la liste figurant au paragraphe 2 du présent article.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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