+Article 19 3.
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Article 19 3.
Les membres du personnel de l’Autorité et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels et sur les terrains professionnels des personnes physiques ou morales faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’Autorité et, pour ce qui est des personnes physiques dont les locaux professionnels coïncident avec leur résidence privée, après obtention d’une autorisation judiciaire pour une inspection sur place conformément au paragraphe 1 du présent article. Le personnel de l’Autorité et les autres personnes mandatées par l’Autorité sont investis des pouvoirs prévus à l’article 21.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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