+Article 7 1
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Article 7 1
1. Lorsqu’ils déterminent l’importance d’un effet perturbateur visé à l’article 6, paragraphe 2, point c), les États membres prennent en compte les critères suivants:
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a)
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le nombre d’utilisateurs tributaires du service essentiel fourni par l’entité concernée;
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b)
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la mesure dans laquelle les autres secteurs et sous-secteurs figurant à l’annexe dépendent du service essentiel en question;
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c)
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l’impact que des incidents pourraient avoir, du point de vue de l’ampleur et de la durée, sur les activités économiques et sociétales, l’environnement, la sûreté et la sécurité publiques, ou la santé de la population;
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d)
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la part de marché de l’entité sur le marché du ou des services essentiels concernés;
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e)
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la zone géographique susceptible d’être affectée par un incident, y compris toute incidence transfrontière, compte tenu de la vulnérabilité associée au degré d’isolement de certains types de zones géographiques, telles que les régions insulaires, les régions éloignées ou les zones montagneuses;
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f)
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l’importance que revêt l’entité pour le maintien d’un niveau suffisant de service essentiel, compte tenu de la disponibilité de solutions de rechange pour la fourniture de ce service essentiel.
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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