1. Chaque État membre désigne ou met en place une ou plusieurs autorités compétentes chargées de veiller à l’application correcte des règles énoncées dans la présente directive au niveau national et, si nécessaire, de les faire respecter.
En ce qui concerne les entités critiques des secteurs figurant aux points 3 et 4 du tableau de l’annexe de la présente directive, les autorités compétentes sont, en principe, les autorités compétentes visées à l’article 46 du règlement (UE) 2022/2554 En ce qui concerne les entités critiques du secteur figurant au point 8 du tableau de l’annexe de la présente directive, les autorités compétentes sont, en principe, les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2555. Les États membres peuvent désigner une autorité compétente différente pour les secteurs figurant aux points 3, 4 et 8 du tableau de l’annexe de la présente directive conformément aux cadres nationaux existants.
Lorsqu’ils désignent ou mettent en place plus d’une autorité compétente, les États membres définissent clairement les tâches de chacune des autorités concernées et veillent à ce qu’elles coopèrent efficacement pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive, y compris en ce qui concerne la désignation et les activités du point de contact unique visé au paragraphe 2.