1. Aux fins de l'identification des membres et des observateurs potentiels du collège d'autorités de résolution, l'autorité de résolution au niveau du groupe réalise la cartographie des entités du groupe visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, en tenant compte de la cartographie de ce groupe effectuée par l'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission (8) et à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/99 de la Commission (9).