+Article 90 1
|
Article 90 1
1. L'autorité de résolution au niveau du groupe prépare un projet de décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé, de l'entreprise mère et de chaque filiale, en tenant compte, le cas échéant, des exemptions accordées en vertu de l'article 45, paragraphe 11 ou 12, de la directive 2014/59/UE. Le projet de décision commune contient l'ensemble des éléments suivants:
|
a)
|
le nom de l'autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution des filiales arrêtant la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé, de l'entreprise mère et de chaque filiale;
|
|
b)
|
le nom de l'autorité de surveillance sur base consolidée et des autres autorités compétentes qui ont été consultées;
|
|
c)
|
le nom des observateurs, lorsque ces derniers ont été associés au processus de décision commune conformément aux conditions de leur participation telles que prévues dans les modalités écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution;
|
|
d)
|
le nom de l'entreprise mère dans l'Union et des entités du groupe concernées par la décision commune et auxquelles celle-ci s'applique;
|
|
e)
|
les références au droit national et de l'Union applicable à l'élaboration, à la finalisation et au champ d'application de la décision commune; les références à tout critère supplémentaire indiqué par les États membres sur la base duquel l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est déterminée;
|
|
f)
|
la date du projet de décision commune et de toute mise à jour pertinente;
|
|
g)
|
l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé et, le cas échéant, un délai dans lequel ce niveau doit être atteint, en même temps qu'un exposé approprié des motifs ayant conduit à fixer ladite exigence minimale à ce niveau compte tenu des critères d'évaluation visés à l'article 45, paragraphe 6, points a) à f), de la directive 2014/59/UE;
|
|
h)
|
l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable à l'entreprise mère dans l'Union, à moins qu'elle ne bénéficie d'une exemption en vertu de l'article 45, paragraphe 11, de la directive 2014/59/UE et, le cas échéant, un délai dans lequel ce niveau doit être atteint, en même temps qu'un exposé approprié des motifs ayant conduit à fixer ladite exigence minimale à ce niveau compte tenu des critères d'évaluation visés à l'article 45, paragraphe 6, points a) à f), de ladite directive;
|
|
i)
|
l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable à chaque filiale sur une base individuelle, à moins qu'elle ne bénéficie d'une exemption en vertu de l'article 45, paragraphe 12, de la directive 2014/59/UE et, le cas échéant, un délai dans lequel ce niveau doit être atteint, en même temps qu'un exposé approprié des motifs ayant conduit à fixer ladite exigence minimale à ce niveau compte tenu des critères d'évaluation visés à l'article 45, paragraphe 6, points a) à f), de ladite directive.
|
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
- EULAW_DA -
EULAW_DA
|