2. Lorsque la décision concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles prévoit que cette exigence est partiellement respectée au niveau consolidé ou au niveau individuel de l'entreprise mère dans l'Union ou de l'une quelconque des filiales du groupe au moyen d'instruments contractuels de renflouement interne, cette décision précise sur quels éléments les autorités de résolution se fondent pour considérer que les instruments en question sont des instruments de renflouement interne contractuels au sens des critères énoncés à l'article 45, paragraphe 14, de la directive 2014/59/UE.