1. À l'expiration du délai fixé pour la consultation, et sans retard injustifié compte tenu du délai fixé à l'article 91 de la directive 2014/59/UE, le cas échéant, l'autorité de résolution au niveau du groupe finalise son évaluation ou sa décision sur la nécessité d'établir un dispositif de résolution de groupe.
L'évaluation ou la décision finale comporte également un avis sur la nécessité de mutualiser les dispositifs de financement nationaux pour les besoins du plan de financement en vertu de l'article 107 de la directive 2014/59/UE, et elle intègre, le cas échéant, des modifications pour tenir compte des préoccupations et divergences de vues exprimées durant la consultation.