+Article 106 1

Article 106 1

1.   Les autorités de résolution qui reçoivent la décision commune conformément à l'article 105, paragraphe 5, et qui ne sont pas en désaccord avec celle-ci adressent à l'autorité de résolution au niveau du groupe une preuve écrite de leur consentement, laquelle peut être communiquée par voie électronique, avant l'expiration du délai imparti.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
  • EULAW_DA -

    EULAW_DA