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+Article 106 1 |
Article 106 11. Les autorités de résolution qui reçoivent la décision commune conformément à l'article 105, paragraphe 5, et qui ne sont pas en désaccord avec celle-ci adressent à l'autorité de résolution au niveau du groupe une preuve écrite de leur consentement, laquelle peut être communiquée par voie électronique, avant l'expiration du délai imparti. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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