1. Lorsqu'une autorité de résolution est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l'autorité de résolution au niveau du groupe ou s'en écarte, ou estime que, pour des raisons de stabilité financière, elle doit prendre des mesures de résolution indépendantes ou des mesures autres conformément à l'article 91, paragraphe 8, et à l'article 92, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, elle notifie sans retard injustifié son désaccord à l'autorité de résolution au niveau du groupe.