2. Si l'autorité de surveillance sur base consolidée décide de faire participer une autre autorité compétente au sens de l'article 2, paragraphe 2, ou une autorité compétente d'un pays tiers, les deux autorités doivent parvenir à un accord sur l'étendue de la participation de cette autre autorité compétente ou de l'autorité compétente du pays tiers. De tels accords sont autorisés aux fins suivantes:
|
a)
|
fourniture à l'autorité de surveillance sur base consolidée de contributions au rapport d'évaluation des risques du groupe ou au rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe;
|
|
b)
|
ajout des contributions visées au point a) du présent paragraphe, en tant qu'annexes, aux projets ou versions finales de rapports d'évaluation des risques du groupe ou de rapports d'évaluation du risque de liquidité du groupe.
|