+Article 8 5.
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Article 8 5.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent le demandeur par écrit, dans les trois mois à compter de la présentation d’une demande complète, de l’octroi ou du refus de l’agrément. Les autorités compétentes peuvent prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu’à trois mois supplémentaires, lorsqu’ils le jugent nécessaire en raison des circonstances spécifiques du cas et après l’avoir notifié au gestionnaire. Aux fins du présent paragraphe, une demande est réputée complète si le gestionnaire a au moins présenté les informations visées à l’article 7, paragraphe 2, points a) à d), et à l’article 7, paragraphe 3, points a) et b). Les gestionnaires peuvent commencer à gérer des FIA suivant les stratégies d’investissement décrites dans leur demande conformément à l’article 7, paragraphe 3, point a), dans leur État membre d’origine dès qu’ils sont agréés, mais au plus tôt un mois après avoir présenté toute information manquante visée à l’article 7, paragraphe 2, point e), et à l’article 7, paragraphe 3, points c), d) et e).
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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