+Article 67 3.
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Article 67 3.
À cette fin, à compter de l’entrée en vigueur des lois et des dispositions réglementaires et administratives nationales nécessaires pour se conformer à la présente directive et jusqu’à ce que l’AEMF émette l’avis visé au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres fournissent chaque trimestre à l’AEMF des informations relatives aux gestionnaires qui gèrent et/ou commercialisent les FIA placés sous leur surveillance, soit dans le cadre du système du passeport prévu par la présente directive, soit conformément à leurs systèmes nationaux, et les informations nécessaires à l’évaluation des éléments visés au paragraphe 2.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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