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+Article 5 4. |
Article 5 4.Au 31 décembre de chaque année suivant l’année d’inscription d’un projet sur la liste de l’Union, les promoteurs de projets soumettent un rapport annuel, pour chaque projet relevant des catégories d’infrastructures énergétiques visées à l’annexe II, à l’autorité nationale compétente visée à l’article 8, paragraphe 1. Ce rapport précise:
a)
les progrès réalisés dans le développement, la construction et la mise en service du projet, notamment en ce qui concerne la procédure d’octroi des autorisations et la procédure de consultation, ainsi que le respect de la législation environnementale, du principe selon lequel le projet «ne cause pas de préjudice important à l’environnement», et des mesures prises en matière d’adaptation au changement climatique;
b)
le cas échéant, les retards par rapport au plan de mise en œuvre, les raisons de ces retards et les autres difficultés rencontrées;
c)
le cas échéant, un plan révisé visant à remédier aux retards. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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