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+Article 8 12. |
Article 8 12.Le CRU fixe la date pour laquelle les premiers plans de résolution doivent être élaborés. Les plans de résolution et les plans de résolution de groupe sont réexaminés, et le cas échéant actualisés, au moins une fois par an et après toute modification importante de la structure juridique ou organisationnelle ou de l'activité ou de la position financière de l'entité ou, dans le cas des plans de résolution de groupe, du groupe, y compris de toute entité du groupe, qui pourrait avoir une incidence importante sur l'efficacité du plan ou qui, d'une autre manière, nécessite une modification du plan de résolution. Aux fins de la révision ou de l'actualisation des plans de résolution visés au premier alinéa, les établissements, la BCE ou les autorités compétentes nationales communiquent rapidement au CRU toute modification qui impose une telle révision ou actualisation. Le réexamen visé au premier alinéa du présent paragraphe est effectué après la mise en œuvre des mesures de résolution ou l'exercice des pouvoirs visés à l'article 21. Lorsqu'il fixe les délais visés au paragraphe 9, points o) et p), du présent article dans les circonstances visées au troisième alinéa du présent paragraphe, le CRU tient compte du délai fixé pour satisfaire à l'exigence visée à l'article 104 ter de la directive 2013/36/UE. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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