|
+Article 21 1. |
Article 21 1.Le CRU n'exerce le pouvoir de dépréciation ou de conversion des ►M1 instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis ◄ en agissant selon la procédure définie à l'article 18, à l'égard des entités et des groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et des entités et des groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies, que s'il estime, en session exécutive, après réception d'une communication conformément au deuxième alinéa ou de sa propre initiative, qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:
a)
dans le cas où il a été établi que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution précisées aux articles 16 et 18 ont été remplies, avant de prendre une mesure de résolution;
b)
l'entité ne sera plus viable à moins que les ►M1 instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 bis ◄ ne soient dépréciés ou convertis en actions;
c)
dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents émis par une filiale et lorsque ces instruments de fonds propres pertinents sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur base consolidée, sauf dépréciation ou conversion de ces instruments, le groupe ne sera plus viable;
d)
dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents émis au niveau de l'entreprise mère et lorsque ces instruments de fonds propres pertinents sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle au niveau de l'entreprise mère ou sur base consolidée, sauf dépréciation ou conversion de ces instruments, le groupe ne sera plus viable;
e)
l'entité ou le groupe a besoin d'un soutien financier public exceptionnel, excepté dans l'une des circonstances fixées à l'article 18, paragraphe 4, point d) iii). L’évaluation du respect des conditions visées au premier alinéa, points a) à d), du présent paragraphe est effectuée par la BCE pour les entités visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), ou par l’autorité compétente nationale concernée pour les entités visées à l’article 7, paragraphe 2, point b), à l’article 7, paragraphe 4, point b), et à l’article 7, paragraphe 5, et par le CRU réuni en session exécutive, conformément à la répartition des tâches selon la procédure prévue à l’article 18, paragraphes 1 et 2. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
|