+Article 27 3.

Article 27 3.

Les engagements énumérés ci-après, qu'ils soient régis par le droit d'un État membre ou d'un pays tiers, ne sont soumis ni à dépréciation ni à conversion:

a) 

les dépôts couverts;

b) 

les engagements garantis, y compris les obligations garanties, et les engagements sous forme d'instruments financiers utilisés à des fins de couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, sont garantis d'une manière similaire aux obligations garanties;

c) 

tout engagement qui résulte de la détention, par un établissement ou une entité visé à l'article 2 du présent règlement, d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE ou des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), à condition que le client soit protégé par le droit applicable en matière d'insolvabilité;

d) 

tout engagement qui résulte d'une relation de fiducie entre une entité visée à l'article 2 (en tant que fiduciaire) et une autre personne (en tant que bénéficiaire), à condition que ledit bénéficiaire soit protégé en vertu du droit applicable en matière d'insolvabilité ou du droit civil;

e) 

les engagements envers des établissements, à l'exclusion des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours;

▼M1

f) 

les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers les systèmes ou opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) ou leurs participants et résultant de la participation à un tel système, ou envers des contreparties centrales agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et des contreparties centrales de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement;

▼B

g) 

tout engagement envers l'une des personnes suivantes:

i) 

un salarié, en liaison avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective;

ii) 

un créancier commercial, en liaison avec la fourniture à l'établissement ou l'entité visé à l'article 2 de biens ou de services qui sont indispensables pour ses activités quotidiennes, comme des services informatiques, des services d'utilité publique ainsi que la location, l'entretien et la maintenance de locaux;

iii) 

des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable;

iv) 

les systèmes de garantie des dépôts résultant des contributions dues conformément à la directive 2014/49/UE;

▼M1

h) 

les engagements envers les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE qui font partie du même groupe de résolution sans être elles-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leurs échéances, sauf lorsque ces engagements ont un rang inférieur aux engagements ordinaires non garantis conformément au droit national pertinent de l'État membre participant régissant la procédure normale d'insolvabilité applicable le 28 décembre 2020, dans les cas où cette exception s'applique, le CRU évalue si le montant des éléments conformes à l'article 12 octies, paragraphe 2, est suffisant pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.

▼B

Le premier alinéa, point g) i), ne s'applique pas à la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs définis à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence