+Article 7 7

Article 7 7

7.   L’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entité qui élabore le plan préventif de redressement du groupe conformément au paragraphe 1 ou le plan préventif de redressement conformément au paragraphe 4 ou 5 évalue et approuve le plan concerné avant de le soumettre au contrôleur du groupe ou à l’autorité de contrôle, selon le cas, pour examen.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence