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+Article 7 7 |
Article 7 77. L’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entité qui élabore le plan préventif de redressement du groupe conformément au paragraphe 1 ou le plan préventif de redressement conformément au paragraphe 4 ou 5 évalue et approuve le plan concerné avant de le soumettre au contrôleur du groupe ou à l’autorité de contrôle, selon le cas, pour examen. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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