+Article 30 6

Article 30 6

6.   Lorsqu’elles appliquent l’instrument de séparation des actifs et des passifs, les autorités de résolution déterminent, conformément à l’article 23 et au cadre des aides d’État de l’Union, la contrepartie du transfert des actifs, droits et engagements à la structure de gestion des actifs et des passifs. La contrepartie peut avoir une valeur nominale ou négative.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence