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+Article 30 6 |
Article 30 66. Lorsqu’elles appliquent l’instrument de séparation des actifs et des passifs, les autorités de résolution déterminent, conformément à l’article 23 et au cadre des aides d’État de l’Union, la contrepartie du transfert des actifs, droits et engagements à la structure de gestion des actifs et des passifs. La contrepartie peut avoir une valeur nominale ou négative. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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