1. Par dérogation aux articles 32 et 33, les États membres peuvent prévoir qu’un régime approprié de garantie des assurances soit doté des missions et droits d’une entreprise-relais. Tout en garantissant les intérêts des preneurs d’assurance, la continuité des relations d’assurance et le règlement des créances, et en veillant à ce que les objectifs de la présente directive soient toujours correctement atteints, les États membres peuvent prévoir le transfert à ce régime de garantie des assurances:
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a)
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d’actions ou d’autres titres de propriété émis par une ou plusieurs entreprises soumises à une procédure de résolution; ou
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b)
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d’une partie ou de la totalité des actifs, droits ou engagements d’une ou de plusieurs entreprises soumises à une procédure de résolution.
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Les autorités de résolution veillent à ce que la valeur totale des engagements transférés au régime de garantie des assurances ne soit pas supérieure à la valeur totale des droits et actifs transférés depuis l’entreprise soumise à une procédure de résolution.