2. Les États membres veillent à ce qu’un régime de garantie des assurances doté des missions et droits d’une entreprise-relais respecte les exigences suivantes:
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a)
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l’autorité de résolution a approuvé les documents constitutifs de l’entreprise-relais;
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b)
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l’autorité de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et détermine leurs responsabilités;
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c)
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l’entreprise-relais ne conclut pas de nouveaux contrats d’assurance ou ne modifie pas les contrats d’assurance existants d’une manière susceptible d’accroître les créances d’assurance à l’égard de l’entreprise-relais;
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d)
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le régime de garantie des assurances est soumis aux règles et objectifs généraux du contrôle des assurances visant à garantir un niveau adéquat de protection des preneurs d’assurance.
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Le point b) du premier alinéa ne s’applique pas à un régime de garantie des assurances doté des fonctions et droits d’une entreprise-relais si les actifs, droits, engagements ou droits de propriété transférés sont séparés des autres actifs, droits et engagements du régime de garantie des assurances et si la rémunération n’est pas versée à partir des actifs transférés.