3. Par dérogation aux articles 57 à 62 de la directive 2009/138/CE, lorsque la conversion d’instruments de fonds propres, d’instruments de dette émis par l’entreprise soumise à une procédure de résolution ou d’autres engagements éligibles de cette entreprise aboutirait à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée dans une entreprise d’assurance ou de réassurance, telle que visées à l’article 57, paragraphe 1, de ladite directive, les autorités de contrôle procèdent à l’évaluation requise par lesdits articles en temps utile, c’est-à-dire de manière à ne pas retarder la conversion des instruments de fonds propres ou à ne pas empêcher la mesure de résolution d’atteindre les objectifs de la résolution pertinents.