+Article 38 1

Article 38 1

1.   Les autorités de résolution appliquent l’instrument de dépréciation ou de conversion en fonction du rang de priorité des créances applicable dans une procédure normale d’insolvabilité, de manière à obtenir les résultats suivants:

a)

les instruments de niveau 1 sont réduits en premier, en proportion des pertes et dans la mesure de leur capacité, et l’autorité de résolution prend à l’égard des détenteurs de ces instruments de niveau 1 l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 36, paragraphe 1, ou les deux;

b)

le montant en principal des instruments de niveau 2 est déprécié ou converti en instruments de niveau 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution ou dans la mesure de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux;

c)

le montant en principal des instruments de niveau 3 est déprécié ou converti en instruments de niveau 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution ou dans la mesure de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux;

d)

le montant en principal des engagements éligibles restants suivant la hiérarchie des créances en procédure normale d’insolvabilité, y compris le rang de priorité des créances d’assurance visé à l’article 275, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, ou les sommes dues au titre de ces engagements éligibles restants, sont dépréciés ou convertis en instruments de niveau 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution.

Si le niveau de dépréciation sur la base de la valorisation provisoire visée à l’article 25 dépasse les exigences lorsqu’il est comparé à la valorisation définitive visée à l’article 24, paragraphe 2, un mécanisme de réévaluation peut être appliqué afin de rembourser les créanciers, puis les actionnaires, dans la mesure nécessaire.

Lorsqu’elles décident si des engagements doivent être dépréciés ou convertis en fonds propres, les autorités de résolution ne peuvent pas convertir une catégorie d’engagements tant qu’une catégorie d’engagements subordonnée à celle-ci n’a pas été convertie en fonds propres ou dépréciée.

Les États membres veillent à ce que toutes les créances résultant d’éléments de fonds propres aient, selon les dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité, un rang de priorité inférieur à celui de toute créance ne résultant pas d’un élément de fonds propres. Aux fins du présent alinéa, dans la mesure où un instrument n’est reconnu que partiellement comme un élément de fonds propres, cet instrument est traité dans son intégralité comme une créance résultant d’un élément de fonds propres et a un rang de priorité inférieur à celui de toute créance ne résultant pas d’un élément de fonds propres.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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