+Article 39 2

Article 39 2

2.   L’autorité de résolution exécute ou exige l’exécution de toutes les tâches d’ordre administratif et procédural nécessaires pour donner effet à l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion, notamment:

a)

la modification de tous les registres concernés;

b)

la radiation de la cote ou le retrait de la négociation d’actions ou autres titres de propriété ou d’instruments de dette;

c)

l’inscription à la cote ou l’admission à la négociation de nouvelles actions ou autres titres de propriété;

d)

la réinscription à la cote ou la réadmission de tout instrument de dette déprécié, sans obligation de publier un prospectus comme exigé par le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (21).

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence