2. L’autorité de résolution exécute ou exige l’exécution de toutes les tâches d’ordre administratif et procédural nécessaires pour donner effet à l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion, notamment:
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a)
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la modification de tous les registres concernés;
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b)
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la radiation de la cote ou le retrait de la négociation d’actions ou autres titres de propriété ou d’instruments de dette;
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c)
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l’inscription à la cote ou l’admission à la négociation de nouvelles actions ou autres titres de propriété;
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d)
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la réinscription à la cote ou la réadmission de tout instrument de dette déprécié, sans obligation de publier un prospectus comme exigé par le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (21).
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