+Article 39 4
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Article 39 4
4. Lorsqu’une autorité de résolution réduit en partie, mais non totalement, le montant en principal d’un engagement, ou les sommes dues au titre de cet engagement, en vertu du pouvoir prévu à l’article 42, paragraphe 1, point g):
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a)
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l’engagement est acquitté à proportion du montant réduit;
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b)
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l’instrument concerné ou le contrat dont résulte l’engagement initial continue de s’appliquer en ce qui concerne le montant résiduel du principal de l’engagement, ou l’encours exigible de l’engagement, sous réserve d’une éventuelle modification de la charge d’intérêts due pour tenir compte de la réduction du montant en principal, et de toute autre modification que l’autorité de résolution peut décider d’apporter aux clauses en vertu du pouvoir prévu à l’article 42, paragraphe 1, point l).
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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