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+Article 46 3 |
Article 46 33. Les États membres veillent à ce que les actionnaires, les créanciers et les tiers affectés par un transfert d’actions, d’autres titres de propriété, d’actifs, de droits ou d’engagements tel que visé au paragraphe 1 n’aient pas le droit d’empêcher, de contester ou d’annuler le transfert en vertu de dispositions du droit de l’État membre où sont situés les actifs ou du droit applicable à ces actions, autres titres de propriété, droits ou engagements. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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