+Article 58 2

Article 58 2

2.   Les États membres veillent à ce que les protections énumérées au paragraphe 1 s’appliquent dans les cas suivants:

a)

une autorité de résolution transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution à une autre entité ou, lors de l’application d’un instrument de résolution, d’une entreprise-relais ou d’une structure de gestion des actifs et des passifs à une autre personne;

b)

une autorité de résolution exerce les pouvoirs énoncés à l’article 43, paragraphe 1, point f).

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence