+Article 66 5

Article 66 5

5.   Les États membres peuvent autoriser l’échange d’informations avec une quelconque des personnes suivantes ou entités suivantes:

a)

pour autant qu’elle soit assujettie à des obligations de confidentialité strictes, toute personne lorsque cela est nécessaire à la planification ou à la réalisation d’une mesure de résolution;

b)

les commissions d’enquête parlementaires dans leur État membre, les cours des comptes dans leur État membre et les autres entités chargées d’enquêtes dans leur État membre, aux conditions appropriées;

c)

les autorités nationales responsables de la supervision des systèmes de paiements, les autorités responsables des procédures normales d’insolvabilité, les autorités investies de la mission publique de surveillance d’autres entités du secteur financier, les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers, des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et les inspecteurs agissant en leur nom, les autorités des États membres responsables du maintien de la stabilité du système financier dans les États membres au moyen de règles macroprudentielles, les autorités responsables de la protection de la stabilité du système financier, et les personnes chargées du contrôle légal des comptes.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence