3. Après avoir reçu la notification prévue au paragraphe 1, l’autorité de résolution au niveau du groupe évalue, après consultation des autres membres du collège d’autorités de résolution concerné, l’incidence probable des mesures de résolution ou des autres mesures notifiées en application du paragraphe 2, point c), sur le groupe et sur les entités du groupe dans d’autres États membres, et évalue si ces mesures de résolution ou autres mesures permettraient de satisfaire aux conditions de déclenchement d’une procédure de résolution visées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre.