+Article 14 6.

Article 14 6.

Aux fins des paragraphes 4 et 5, la fourniture d’informations au moyen d’un support durable autre que le papier ou d’un site internet est considérée comme adaptée dans le cadre des transactions menées entre la personne qui fournit des conseils au sujet d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend et l’investisseur de détail s’il est prouvé que l’investisseur de détail a un accès régulier à l’internet. La fourniture, par l’investisseur de détail, d’une adresse électronique aux fins de ces transactions est considérée comme une preuve de cet accès régulier.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence