+Article 24 bis 5.
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Article 24 bis 5.
Lorsque les activités d’un DCT pour lequel un collège est mis en place ne revêtent pas une importance substantielle dans un État membre où est établie une filiale appartenant au même groupe de sociétés que le DCT ou son entreprise mère, ou lorsque le DCT pour lequel un collège est mis en place est autorisé à fournir des services dans un autre État membre conformément à l’article 23, paragraphe 2, l’autorité compétente et les autorités concernées de cet État membre peuvent, à leur demande, participer au collège.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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