+Article 49 1.

Article 49 1.

Un émetteur a le droit de faire enregistrer ses titres qui sont admis à la négociation sur des marchés réglementés ou sur des MTF ou qui sont négociés sur des plates-formes de négociation par tout DCT établi dans un État membre, sous réserve que ce DCT remplisse les conditions visées à l’article 23.

Sans préjudice du droit de l’émetteur visé au premier alinéa, les dispositions du droit des sociétés ou les dispositions similaires de l’État membre en vertu desquelles les titres sont constitués demeurent applicables. Les dispositions du droit des sociétés ou les dispositions similaires de l’État membre en vertu desquelles les titres sont constitués signifient:

a) 

les dispositions du droit des sociétés ou les dispositions similaires de l’État membre dans lequel l’émetteur a son siège; et

b) 

les dispositions du droit des sociétés ou les dispositions similaires de l’État membre en vertu desquelles les titres sont émis qui régissent lesdits titres.

Les États membres dressent une liste des principales dispositions pertinentes de leur droit des sociétés ou de leurs principales dispositions similaires pertinentes telles qu’elles sont visées au deuxième alinéa. Les autorités compétentes communiquent cette liste à l’AEMF au plus tard le 17 janvier 2025. L’AEMF publie cette liste au plus tard le 17 février 2025. Les États membres actualisent cette liste régulièrement, et au moins tous les deux ans. Ils communiquent à l’AEMF la liste actualisée à ces intervalles réguliers. L’AEMF publie cette liste actualisée.

Le DCT peut exiger de l’émetteur une rémunération commerciale raisonnable basée sur le prix de revient majoré pour les services fournis, sauf convention contraire entre les parties.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence