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Le DCT ne peut refuser l’accès à un DCT demandeur qu’au cas où un tel accès représenterait une menace pour le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers ou créerait un risque systémique. Un tel refus ne peut être fondé que sur une évaluation exhaustive des risques. Si le DCT refuse l’accès, il communique au DCT demandeur tous les motifs de son refus. En cas de refus, le DCT demandeur a le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente du DCT qui a refusé l’accès. L’autorité compétente du DCT auquel est adressée la demande examine dûment la plainte, en appréciant les motifs du refus, et transmet au DCT demandeur une réponse motivée. L’autorité compétente du DCT auquel est adressée la demande consulte l’autorité compétente et l’autorité concernée visée à l’article 12, paragraphe 1, point a), du DCT demandeur sur son appréciation de la plainte. Si l’une des autorités du DCT demandeur est en désaccord avec cette appréciation, chacune des deux autorités peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. Si le refus du DCT d’accorder l’accès au DCT demandeur est jugé injustifié, l’autorité compétente du DCT auquel est adressée la demande enjoint à celui-ci d’accorder l’accès au DCT demandeur.
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