+SECTION 5 Investissement dans des positions de titrisation
---+Article 50 Définitions
---+Article 51 Exigences en matière d’intérêt retenu
------+Article 51 1.
------+Article 51 2.
---+Article 52 Exigences qualitatives concernant les sponsors et les initiateurs
---+Article 53 Exigences qualitatives concernant les gestionnaires exposés à des titrisations
------+Article 53 1.
------+Article 53 2.
------+Article 53 3.
------+Article 53 4.
------+Article 53 5.
---+Article 54 Mesures correctives
------+Article 54 1.
------+Article 54 2.
---+Article 55 Clause d’antériorité
---+Article 56 Interprétation
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SECTION 5 Investissement dans des positions de titrisation
SECTION 5 Investissement dans des positions de titrisation
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 50 Définitions
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Article 50
Aux fins de la présente section, on entend par:
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a)
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«titrisation» : une titrisation au sens de l’article 4, point 36), de la directive 2006/48/CE;
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b)
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«position de titrisation» : une position de titrisation au sens de l’article 4, point 40), de la directive 2006/48/CE;
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c)
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«sponsor» : un sponsor au sens de l’article 4, point 42), de la directive 2006/48/CE;
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d)
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«tranche» : une tranche au sens de l’article 4, point 39), de la directive 2006/48/CE.
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Article 51 Exigences en matière d’intérêt retenu
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Article 52 Exigences qualitatives concernant les sponsors et les initiateurs
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Article 52
Exigences qualitatives concernant les sponsors et les initiateurs
Avant d’assumer l’exposition au risque de crédit d’une titrisation pour le compte d’un ou de plusieurs FIA, le gestionnaire veille à ce que le sponsor et l’initiateur:
a)
fondent l’octroi de crédits sur des critères sains et bien définis et établissent clairement les procédures d’approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des prêts aux expositions à titriser, de la même façon que pour les expositions qu’ils détiennent;
b)
ont mis en place et appliquent des systèmes efficaces pour la gestion et le suivi continus de leurs divers portefeuilles et expositions impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des prêts à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées;
c)
diversifient chaque portefeuille de crédit de façon adéquate, compte tenu du marché cible et de leur stratégie globale en matière de crédit;
d)
disposent d’une politique écrite en matière de risque de crédit, qui mentionne leurs limites de tolérance au risque et leur politique de provisionnement et décrit comment s’effectuent la mesure, le suivi et la maîtrise de ce risque;
e)
permettent un accès aisé à toutes les données pertinentes relatives à la qualité du crédit et à la performance des différentes expositions sous-jacentes, aux flux de liquidités et au collatéral garantissant une exposition de titrisation, ainsi qu’aux informations nécessaires pour effectuer des simulations de crise complètes et bien documentées sur les flux de liquidités et le collatéral garantissant les expositions sous-jacentes. À cette fin, les données pertinentes sont déterminées à la date de la titrisation et par la suite, en tant que de besoin, en raison de la nature de la titrisation;
f)
permettent un accès aisé à toutes les autres données nécessaires au gestionnaire pour s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 53;
g)
communiquent le niveau de leur intérêt économique net retenu, visé à l’article 51, ainsi que tout élément qui pourrait compromettre la rétention de l’intérêt économique net minimal requis audit article.
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Article 53 Exigences qualitatives concernant les gestionnaires exposés à des titrisations
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Article 54 Mesures correctives
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Article 55 Clause d’antériorité
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Article 55
Les articles 51 à 54 valent pour les nouvelles titrisations émises le 1er janvier 2011 ou après cette date. Après le 31 décembre 2014, les articles 51 à 54 s’appliquent aux titrisations existantes si des expositions sous-jacentes sont remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette date.
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Article 56 Interprétation
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Article 56
En l’absence d’interprétation spécifique formulée par l’AEMF ou par le comité mixte des autorités européennes de surveillance, les dispositions de la présente section sont interprétées d’une manière compatible avec les dispositions correspondantes de la directive 2006/48/CE et avec les lignes directrices du 31 décembre 2010 relatives à l’article 122 bis de la directive sur les exigences de fonds propres (
2
), émises par le comité européen des contrôleurs bancaires, et leurs modifications.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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