+Article 6 3.

Article 6 3.

Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser des sociétés de gestion à fournir, outre les services de gestion d’OPCVM, les services suivants:

a) 

gestion de portefeuilles d’investissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs, lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments énumérés à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE; et

b) 

en tant que services auxiliaires:

i) 

conseils en investissement portant sur un ou plusieurs des instruments énumérés à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE,

ii) 

garde et administration, pour des parts d’organismes de placement collectif,

▼M12

iii) 

réception et transmission d’ordres portant sur des instruments financiers;

iv) 

toute autre fonction ou activité déjà exercée par la société de gestion en ce qui concerne un OPCVM qu’elle gère conformément au présent article, ou en ce qui concerne les services qu’elle fournit conformément au présent paragraphe, à condition que tout conflit d’intérêts éventuel créé par l’exercice de cette fonction ou activité au service d’autres parties soit géré de manière appropriée.

c) 

administration d’indices de référence conformément au règlement (UE) 2016/1011;

▼M12

Les sociétés de gestion ne sont pas autorisées en vertu de la présente directive à fournir exclusivement les services mentionnés dans le présent paragraphe. Les sociétés de gestion ne sont pas autorisées à fournir les services visés au premier alinéa, point c), qui sont utilisés dans l’OPCVM qu’elles gèrent.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence