Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligible agréé que s'il est lui-même agréé comme société d'investissement au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (
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), comme établissement de crédit au sens de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (
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), comme société de gestion d'OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE, ou comme gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de la directive 2011/61/UE, ou qu'il agit comme agent lié conformément à la directive 2014/65/UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.