1. L'autorité de résolution au niveau du groupe prépare un projet de rapport sur les obstacles importants à la résolvabilité, conformément à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, et le transmet à l'autorité de surveillance sur base consolidée, à l'ABE, aux autorités compétentes et aux autorités de résolution des filiales et des juridictions dont dépendent des succursales d'importance significative.
Elle peut aussi soumettre le projet de rapport à d'autres membres ou à des observateurs du collège d'autorités de résolution, s'il y a lieu et dans les conditions convenues et précisées dans les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution.