2. Aux fins de l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa, point d), de la directive 2014/59/UE, les engagements émis ou contractés après la date d'application des dispositions adoptées par les États membres pour transposer le titre IV, chapitre IV, section 5, de la directive 2014/59/UE comprennent:
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a)
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les engagements créés après cette date, même s'ils sont créés au titre d'accords pertinents conclus avant cette date, y compris au titre d'accords-cadres entre les parties contractantes régissant des engagements multiples;
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b)
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les engagements créés avant ou après cette date au titre d'accords pertinents conclus avant cette date et qui font l'objet d'une modification substantielle;
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c)
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les engagements au titre d'instruments de dette émis après cette date;
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d)
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les engagements au titre d'instruments de dette émis avant ou après cette date au titre d'accords pertinents conclus avant cette date et qui font l'objet d'une modification substantielle.
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