1. Sans préjudice des pouvoirs visés à l’article 9, paragraphe 1, et sous réserve des conditions prévues par la législation pertinente de l’Union, la BCE peut exiger des personnes morales ou physiques ci-après, sous réserve de l’article 4, qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, y compris les informations à fournir à intervalles réguliers et dans des formats spécifiés à des fins de surveillance et à des fins statistiques connexes:
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a)
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établissements de crédit établis dans les États membres participants;
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b)
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compagnies financières holdings établies dans les États membres participants;
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c)
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compagnies financières holdings mixtes établies dans les États membres participants;
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d)
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compagnies holdings mixtes établies dans les États membres participants;
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e)
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personnes appartenant aux entités visées aux points a) à d);
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f)
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tiers auprès desquels les entités visées aux points a) à d) ont externalisé des fonctions ou des activités.
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