+Article 10 1

Article 10 1

1.   Sans préjudice des pouvoirs visés à l’article 9, paragraphe 1, et sous réserve des conditions prévues par la législation pertinente de l’Union, la BCE peut exiger des personnes morales ou physiques ci-après, sous réserve de l’article 4, qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, y compris les informations à fournir à intervalles réguliers et dans des formats spécifiés à des fins de surveillance et à des fins statistiques connexes:

a)

établissements de crédit établis dans les États membres participants;

b)

compagnies financières holdings établies dans les États membres participants;

c)

compagnies financières holdings mixtes établies dans les États membres participants;

d)

compagnies holdings mixtes établies dans les États membres participants;

e)

personnes appartenant aux entités visées aux points a) à d);

f)

tiers auprès desquels les entités visées aux points a) à d) ont externalisé des fonctions ou des activités.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence