+Article 17 Clause de réexamen
---+Article 17 (a)
---+Article 17 (b)
---+Article 17 (c)
---+Article 17 (d)
---+Article 17 (e)
---+Article 17 (f)
---+Article 17 (g)
---+Article 17 (h)
---+Article 17 (i)
---+Article 17 (j)
---+Article 17 (k)
---+Article 17 2

Article 17 Clause de réexamen

Article 17

Clause de réexamen

Au plus tard le 9 juin 2019, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement. Le rapport de la Commission examine en particulier le caractère adéquat du niveau des commissions d'interchange et les mécanismes d'orientation tels que les frais, en prenant en compte l'utilisation et le coût des différents moyens de paiement et le niveau d'entrée sur le marché de nouveaux acteurs, de nouvelles technologies et de modèles commerciaux innovants. L'évaluation porte notamment sur:

a) la mise en place de frais pour les payeurs;

b) le degré de concurrence entre fournisseurs de cartes de paiement et schémas de cartes de paiement;

c) les effets sur les coûts, pour le payeur et pour le bénéficiaire;

d) les niveaux de répercussion par les commerçants de la réduction des niveaux de commissions d'interchange;

e) les exigences techniques et leurs implications pour toutes les parties concernées;

f) les effets du cobadgeage sur la facilité d'utilisation, notamment pour les utilisateurs âgés et autres utilisateurs vulnérables;

g) l'effet sur le marché de l'exclusion du chapitre II des cartes d'affaires, en comparant la situation dans les États membres où la majoration est interdite et celle dans les États membres où elle est autorisée;

h) l'effet sur le marché des dispositions particulières concernant les commissions d'interchange afférentes aux opérations nationales par cartes de débit;

i) le développement de l'acquisition transfrontalière et son effet sur le marché unique, en comparant la situation pour les cartes dont les commissions sont plafonnées et celle pour les cartes dont les commissions ne sont pas plafonnées, afin d'envisager la possibilité de clarifier quelle commission d'interchange s'applique à l'acquisition transfrontalière;

j) l'application en pratique des règles sur la séparation du schéma de cartes de paiement et du traitement, et la nécessité de réexaminer la séparation juridique;

k) la nécessité éventuelle, en fonction de l'effet de l'article 3, paragraphe 1, sur la valeur réelle des commissions d'interchange pour les opérations par carte de débit de valeur moyenne et élevée, de réviser ce paragraphe en prévoyant que le plafond devrait être limité au montant inférieur de 0,07 EUR ou de 0,2 % de la valeur de l'opération.

Le rapport de la Commission est, le cas échéant, accompagné d'une proposition législative qui peut inclure une proposition de modification du plafond maximal des commissions d'interchange.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 17 (a)

the development of fees for payers;

Article 17 (b)

the level of competition among payment card providers and payment card schemes;

Article 17 (c)

the effects on costs for the payer and the payee;

Article 17 (d)

the levels of merchant pass-through of the reduction in interchange fee levels;

Article 17 (e)

the technical requirements and their implications for all the parties involved;

Article 17 (f)

the effects of co-badging on user-friendliness, in particular for the elderly and other vulnerable users;

Article 17 (g)

the effect on the market of the exclusion of commercial cards from Chapter II, comparing the situation in those Member States where surcharging is prohibited with those where it is permitted;

Article 17 (h)

the effect on the market of the special provisions for interchange fees for domestic debit card transactions;

Article 17 (i)

the development of cross-border acquiring and its effect on the single market, comparing the situation for cards with capped fees and cards which are not capped, to consider the possibility of clarifying which interchange fee applies to cross-border acquiring;

Article 17 (j)

the application in practice of the rules on separation of payment card scheme and processing, and the need to reconsider legal unbundling;

Article 17 (k)

the possible need, depending on the effect of Article 3(1) on the actual value of interchange fees for medium and high value debit card transactions, to revise that paragraph by providing that the cap should be limited to the lower amount of EUR 0,07 or 0,2 % of the value of the transaction.

Article 17 2

The report by the Commission shall, if appropriate, be accompanied by a legislative proposal that may include a proposed amendment of the maximum cap for interchange fees.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence