+Article 12
---+Article 12 1.
---+Article 12 2.
---+Article 12 3.
---+Article 12 4.

Article 12

Article 12

1.  Les eaux usées traitées sont réutilisées lorsque cela se révèle approprié. Les itinéraires d'évacuation doivent réduire au maximum les effets négatifs sur l'environnement.

2.  Les autorités compétentes ou les organes appropriés veillent à ce que le rejet des eaux usées provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires soit soumis à des réglementations préalables et/ou à des autorisations spécifiques.

▼M3

3.  Les réglementations préalables et/ou les autorisations spécifiques, relatives aux rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires et effectués conformément au paragraphe 2 dans les agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000, dans le cas de rejets dans des eaux douces et dans des estuaires, et dans les agglomérations ayant un EH de 10 000 ou plus, pour tous les rejets, définissent les conditions requises pour répondre aux prescriptions pertinentes de l'annexe I, point B. La Commission peut modifier ces prescriptions. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

▼B

4.  Les réglementations et/ou les autorisations sont réexaminées et au besoin adaptées à intervalles réguliers.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 12 1.
Treated waste water shall be reused whenever appropriate. Disposal routes shall minimize the adverse effects on the environment.
Article 12 2.
Competent authorities or appropriate bodies shall ensure that the disposal of waste water from urban waste water treatment plants is subject to prior regulations and/or specific authorization.
Article 12 3.
Prior regulations and/or specific authorisation of discharges from urban waste water treatment plants made pursuant to paragraph 2 within agglomerations of 2 000 to 10 000 p.e. in the case of discharges to fresh waters and estuaries, and within agglomerations of 10 000 p.e. or more in respect of all discharges, shall contain conditions to satisfy the relevant requirements of section B of Annex I. The Commission may amend those requirements. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 18(3).
Article 12 4.
Regulations and/or authorization shall be reviewed and if necessary adapted at regular intervals.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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