+SECTION 3 Carbon capture and storage projects
---+Article 17 Octroi de l’assistance PEER
------+Article 17 1.
------+Article 17 2.
------+Article 17 3.
------+Article 17 4.
---+Article 18 Éligibilité
------+Article 18 1.
------+Article 18 2.
------+Article 18 3.
---+Article 19 Critères de sélection et d’attribution
------+Article 19 1.
------+Article 19 2.
---+Article 20 Conditions de financement
------+Article 20 1.
------+Article 20 2.
---+Article 21 Instruments
------+Article 21 1.
------+Article 21 2.

SECTION 3 Carbon capture and storage projects

SECTION 3 Carbon capture and storage projects

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 17 Octroi de l’assistance PEER

Article 17

Octroi de l’assistance PEER

1.  L’assistance PEER aux projets de captage et stockage du carbone est octroyée pour des actions qui mettent en oeuvre les projets dont la liste figure à l’annexe, partie C.

2.  La Commission sollicite des propositions en vue d’identifier les actions visées au paragraphe 1 du présent article et évalue la conformité des propositions avec les critères d’éligibilité fixés à l’article 18 et avec les critères de sélection et d’attribution fixés à l’article 19.

3.  Si plusieurs propositions relatives à des projets situés dans le même État membre remplissent les critères d’éligibilité fixés à l’article 18 et les critères de sélection fixés à l’article 19, paragraphe 1, la Commission retient pour une assistance PEER, sur la base des critères d’attribution fixés à l’article 19, paragraphe 2, au maximum une proposition par État membre parmi ces propositions.

4.  La Commission informe les bénéficiaires de toute assistance PEER à octroyer.

Article 18 Éligibilité

Article 18

Éligibilité

1.  Les propositions ne sont éligibles à l’assistance PEER que si elles mettent en œuvre les projets dont la liste figure à l’annexe, partie C, et remplissent les critères de sélection et d’attribution fixés à l’article 19 ainsi que les conditions suivantes:

a) les projets démontrent une capacité à capter au moins 80 % du CO2 dans des installations industrielles et à transporter et stocker en toute sûreté ce CO2 dans une couche géologique souterraine;

b) dans les installations de production d’électricité, la capacité de captage du CO2 est démontrée dans une installation d’une puissance électrique d’au moins 250 MW ou équivalente;

c) les promoteurs de projets s’engagent par une déclaration à mettre les connaissances génériques acquises au moyen de la centrale de démonstration à la disposition de toutes les entreprises et de la Commission afin de contribuer au plan stratégique européen pour les technologies énergétiques.

2.  Les propositions sont soumises par une ou plusieurs entreprises agissant conjointement.

3.  Les propositions soumises par des personnes physiques ne sont pas éligibles.

Article 19 Critères de sélection et d’attribution

Article 19

Critères de sélection et d’attribution

1.  Aux fins de l’évaluation des propositions reçues au cours de l’appel à propositions visé à l’article 17, paragraphe 2, la Commission applique les critères de sélection suivants:

a) le bien-fondé et l’adéquation technique de l’approche;

b) la maturité, c’est-à-dire le fait d’atteindre la phase d’investissement, ce qui comprend l’exploration et la mise au point d’options de stockage, et l’engagement de dépenses substantielles liées à cet investissement avant la fin 2010;

c) la solidité du montage financier pour toute la phase d’investissement du projet;

d) la détermination de tous les permis nécessaires pour la construction et l’exploitation des installations projetées sur le ou les sites prévus et l’existence d’une stratégie d’obtention de ces permis.

2.  Aux fins de l’évaluation des propositions reçues au cours de l’appel à propositions visé à l’article 17, paragraphe 2, la Commission applique les critères d’attribution suivants:

a) la mesure dans laquelle le manque d’accès au financement retarde la mise en œuvre de l’action;

b) le financement demandé par tonne de CO2 évité dans les cinq premières années d’exploitation du projet;

c) la complexité du projet et le degré d’innovation de l’installation dans son ensemble, y compris les activités de recherche connexes, ainsi que l’engagement attesté des bénéficiaires à diffuser les résultats des avancées technologiques du projet auprès d’autres exploitants européens de manière compatible avec la législation communautaire et, en particulier, avec les objectifs et les structures indiqués dans le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;

d) le bien-fondé et l’adéquation du plan de gestion, notamment, en relation avec les informations et données scientifiques, techniques et d’ingénierie qu’il contient, la démonstration de l’aptitude du concept proposé à une exploitation d’ici au 31 décembre 2015.

Article 20 Conditions de financement

Article 20

Conditions de financement

1.  L’assistance PEER contribue uniquement aux dépenses afférentes à un projet particulier qui sont destinées à l’exécution du projet et qui sont imputables au captage, au transport et au stockage du carbone, compte tenu des éventuels bénéfices d’exploitation.

2.  L’assistance PEER ne dépasse pas 80 % du total des coûts d’investissement éligibles.

Article 21 Instruments

Article 21

Instruments

1.  À la suite de l’appel à propositions visé à l’article 17, paragraphe 2, la Commission, statuant conformément à la procédure de gestion visée à l’article 26, paragraphe 2, sélectionne les propositions qui bénéficieront de l’assistance PEER et détermine le montant de l’assistance PEER à octroyer. Elle précise les conditions et modalités de mise en œuvre des propositions.

2.  L’assistance PEER est octroyée sur la base de conventions de subvention.

▼M1

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence