+Article 36 1.

Article 36 1.

Les États membres font en sorte que les exploitants de toutes les installations de combustion d’une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 MW pour laquelle l’autorisation initiale de construction ou, à défaut d’une telle procédure, l’autorisation initiale d’exploitation a été accordée après l’entrée en vigueur de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ( 17 ), aient évalué si les conditions suivantes sont réunies:

a) 

disponibilité de sites de stockage appropriés;

b) 

faisabilité technique et économique de réseaux de transport;

c) 

faisabilité technique et économique d’une adaptation ultérieure en vue du captage du dioxyde de carbone.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence