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+Article 36 1. |
Article 36 1.Les États membres font en sorte que les exploitants de toutes les installations de combustion d’une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 MW pour laquelle l’autorisation initiale de construction ou, à défaut d’une telle procédure, l’autorisation initiale d’exploitation a été accordée après l’entrée en vigueur de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ( 17 ), aient évalué si les conditions suivantes sont réunies:
a)
disponibilité de sites de stockage appropriés;
b)
faisabilité technique et économique de réseaux de transport;
c)
faisabilité technique et économique d’une adaptation ultérieure en vue du captage du dioxyde de carbone. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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