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+Preamble: 1 |
Preamble: 1LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 dernière phrase et son article 235, vu la proposition de la Commission (1), en coopération ave le Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant qu'un accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie a été signé à Luxembourg le 10 octobre 1989; considérant que cet accord a notamment pour effet d'établir, en ce qui concerne les entreprises d'assurances ayant leur siège social en Suisse, un régime juridique différent de celui applicable, en vertu du titre III de la directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice (4), aux agences et succursales établies à l'intérieur de la Communauté et relevant d'entreprises dont le siège social est hors de la Communauté; considérant que les règles coordonnées concernant l'exercice des activités sur le marché communautaire des entreprises suisses bénéficiant des dispositions de l'accord précité doivent prendre effet à une même date dans l'ensemble des États membres de la Communauté; que cet accord n'entrera lui-même en vigueur que le premier jour de l'année civile suivant la date de l'échange des instruments d'approbation, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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