+Article 11 7.
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Article 11 7.
Les établissements de crédit moins importants commencent à déclarer les informations conformément aux paragraphes 4 et 5, à partir de la prochaine date de déclaration de référence fixée pour les déclarations trimestrielles, lorsque la valeur totale des actifs d’un établissement de crédit moins important est supérieure, sur base consolidée, à 3 milliards EUR à quatre dates de déclaration de référence consécutives fixées pour ces déclarations. Les établissements de crédit moins importants commencent à déclarer les informations conformément au paragraphe 6 lorsque la valeur totale des actifs d’un établissement de crédit moins important est inférieure ou égale, sur base consolidée, à 3 milliards EUR à trois dates de déclaration de référence consécutives fixées pour les déclarations trimestrielles.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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