+Article 21 1.

Article 21 1.

Le demandeur communique un dossier constructeur à l’autorité compétente en matière de réception qui contient les éléments suivants:

a) 

une fiche de renseignements, y compris une liste des carburants de référence et, lorsque le constructeur le demande, tout autre carburant, mélange de carburants ou toute autre émulsion de carburants spécifié visé à l’article 25, paragraphe 2, et décrit conformément aux actes délégués visés à l’article 25, paragraphe 4 (ci-après dénommée «fiche de renseignements»);

b) 

l’ensemble des données, dessins, photographies et autres informations pertinents en rapport avec le type de moteurs ou, le cas échéant, le moteur parent;

c) 

toute information complémentaire demandée par l’autorité compétente en matière de réception dans le cadre de la procédure de demande de réception UE par type.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence