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+Article 21 1. |
Article 21 1.Le demandeur communique un dossier constructeur à l’autorité compétente en matière de réception qui contient les éléments suivants:
a)
une fiche de renseignements, y compris une liste des carburants de référence et, lorsque le constructeur le demande, tout autre carburant, mélange de carburants ou toute autre émulsion de carburants spécifié visé à l’article 25, paragraphe 2, et décrit conformément aux actes délégués visés à l’article 25, paragraphe 4 (ci-après dénommée «fiche de renseignements»);
b)
l’ensemble des données, dessins, photographies et autres informations pertinents en rapport avec le type de moteurs ou, le cas échéant, le moteur parent;
c)
toute information complémentaire demandée par l’autorité compétente en matière de réception dans le cadre de la procédure de demande de réception UE par type. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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